L'IA GÉNÉRATIVE, L'ARTISTE ET SES CRÉATIONS AUX PRISES AVEC LE DROIT D'AUTEUR
Le musée du jeu de Paume à Paris a fait de l’impact de l’IA sur les pratiques artistiques contemporaines le sujet central de sa programmation de l’année 2025 avec l’exposition « le Monde selon l’IA ».
L’exposition collective du Hangar à Bruxelles AImagine Photography and generative images interroge les possibilités artistiques de l'IA dans le domaine de la photographie. De nombreux artistes questionnent l’influence croissante de l’IA dans la société et explorent les bouleversements qu’elle génère au moyen de divers médiums. Et l’irruption des systèmes d’intelligence artificielle générative dans les sphères créatives déstabilise les définitions classiques du droit d’auteur. L’artiste, plasticien, illustrateur, écrivain ou compositeur, dispose d’outils capables de produire des contenus originaux à partir de données existantes, dans une logique de transformation algorithmique fondée sur l’apprentissage.
Le droit d’auteur qui protège la création humaine, originale et individualisée, se heurte avec l’IA générative à la dissociation croissante entre l’œuvre produite et son origine humaine. Le présent article propose d’examiner les principaux défis aux droits d’auteur posés par les créations générées par IA, tant du point de vue de leur protection que de l’utilisation d’œuvres existantes à des fins d’entraînement.
L’œuvre générée par IA : exclue de la protection par le droit d’auteur ?
Le droit d’auteur européen repose sur une conception personnaliste de la création : pour accéder au rang d’œuvre protégée par le droit d’auteur, elle doit porter l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Le droit d'auteur naît sur la tête de l'auteur[1]. Cela exclut les personnes morales[2] (sous réserve du cas particulier de l'œuvre collective[3]). La Jurisprudence est constante sur cette question et la doctrine majoritaire.
Il est également acquis qu’une machine ne peut se voir reconnaître la qualité d’auteur, ce qui vaut naturellement pour les systèmes d’intelligence artificielle.
Les contenus générés de manière autonome par un système d’IA ne peuvent donc être protégés par le droit d’auteur, faute d’un acte créatif humain identifiable.
L’administration américaine aux termes des décisions du Copyright Office et de son Rapport du 22 janvier 2025 sur la protection par copyright des créations générées par les systèmes d'IA[4] défend aussi la position selon laquelle la personne physique est la seule titulaire possible du droit d’auteur.
Dans l’affaire Zarya of the Dawn[5], le Copyright office après avoir reconnu le caractère d’œuvre d’une bande dessinée, a révisé sa décision ayant eu connaissance, a posteriori, par le biais de publications sur les réseaux sociaux, de la création des images par le système d’IA Midjourney.
L’Office a procédé à un examen minutieux du système d’IA pour vérifier si les images résultaient de choix libres et créatifs et comme tels étaient susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur. Il a conclu que le processus de création automatisée avec Midjourney ne pouvait pas être original, les images étant générées par des procédés guidés par des données d’entraînement, et le processus de création n’étant pas contrôlé par l’utilisateur, puisque l’image générée par Midjourney ne pouvait pas être prédite par ce dernier.
Il était donc impossible de conclure que l’utilisatrice du système d’IA était la créatrice de l’œuvre.
Dans une autre affaire récente, Stephen Tahler v. Shira Perlmutter[6], du 18 mars 2025, la Cour a confirmé le refus d'enregistrement, opposé par le Copyright Office, de l'œuvre graphique avec l'indication d'un auteur identifié en tant que « Creativity Machine », et désignant un système d'intelligence artificielle.
« Nous confirmons le rejet de la demande d'enregistrement du copyright du Dr Thaler. La Creativity Machine ne peut pas être l'auteur d'une œuvre protégée par copyright, car le Copyright Act de 1976 exige que toutes les œuvres protégeables aient pour auteur initial un être humain (“be authored in the first instance by a human being”) ».
Pour le Professeur Yves Gaubiac[7] « il y aura toujours un homme ou une femme derrière chaque création, employant des moyens techniques révolutionnaires par rapport aux conditions de réalisation traditionnelles. L'intention artistique, le projet artistique relèvent de l'humain, pas de la machine, même dans le cadre de l'IA ».
C’est également l’opinion de A. Strowel et F. Wéry[8] qui estiment qu’une implication humaine avérée et documentée peut justifier une protection des outputs générés.
Pour une partie de la doctrine, il devrait même être envisageable, sans trop malmener les caractéristiques personnalistes du droit d’auteur, de reconnaitre au concepteur de l’IA, la qualité d’auteur indirect dès lors qu’il imprime ses biais, lesquels rejailliront sur la création algorithmique.
L’excellent catalogue d’exposition « Opus Sectile, de la marqueterie de pierres dures à Aurèce Vettier », édité sous la direction de la galerie Darmo, qui recueille le travail et les réflexions d’artistes pionniers de l’IA, exemplarise parfaitement la richesse artistique produite par la rencontre entre mains et cerveau humains et intelligence artificielle.
Il met par ailleurs en évidence le manque de compréhension du fonctionnement de la technologie qui occulte le rôle joué par l’agent humain. Ainsi « certains artistes créent leurs propres ensembles de données et écrivent leurs propres algorithmes, tandis que d’autres utilisent des algorithmes et des modèles pré-entraînés. Il est également possible d’utiliser des algorithmes modifiés en combinaison avec des datasets nouvellement créés ou existants. La perspective d’avoir une plus grande marge de manœuvre sur la création de l’œuvre et de lui donner une empreinte personnelle est, par exemple, l’une des raisons qui peuvent pousser les artistes à construire leurs propres datasets. » [9]
Il est donc essentiel pour les artistes qui créent à l’aide d’un système d’IA, d’être en mesure de faire la démonstration de leur intervention humaine tout au long du processus de création de l’œuvre générée et en particulier de leurs choix libres et créatifs, pour espérer ériger leur création au rang d’œuvre protégée par le droit d’auteur. A cette fin, la mise en place d’une traçabilité rigoureuse des apports humains tout au long du processus s’avère indispensable.
L'œuvre ingérée par l’IA pour l’entrainer : contraire au droit d’auteur ?
L’entraînement des systèmes d’IA pose la question de la licéité au regard du droit d’auteur de la constitution et l’utilisation d’une base de données à l’aide d’œuvres protégées sans autorisation préalable de leurs auteurs.
Les œuvres « ingérées » par l’IA ne sont pas exploitées au sens classique du terme puisqu’elles sont décomposées, afin d’élaborer un modèle reposant sur leurs spécificités communes.
Elles sont ainsi utilisées non pour elles-mêmes, mais pour leur valeur informationnelle.
Le processus ultérieur de recomposition ne porte donc pas tant sur l’œuvre que sur les données extraites.
Le débat juridique sur la liceité de l’utilisation des œuvres entrantes pour l’entrainement des systèmes d’IA est encadré par la directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, et en particulier par son article 4 même si au moment de sa rédaction il n’avait pas été envisagé pour couvrir l’IA générative.
L’article 2 de la directive définit la fouille de textes et de données (« text and data mining » dit TDM) comme une « technique d’analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d’en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations ».
Les opérations de fouille supposent souvent en amont des reproductions intermédiaires des œuvres qu’il faut stocker, au moins temporairement, et parfois modifier pour les rendre analysables, en contradiction avec le monopole d’exploitation de leurs titulaires.
Les articles 3 et 4 de la directive prévoient deux régimes distincts d’exception au monopole d’exploitation de l’artiste pour la fouille de textes et de données :
une exception obligatoire, à laquelle on ne peut déroger par contrat, au bénéfice « des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel » ;
une exception plus large, y compris pour les usages commerciaux qui peut être limitée par contrat et offre une possibilité de sortie – d’opt-out – pour les titulaires de droits.
Ces deux dispositions concernent tous les types de données : textes, sons, images, etc… Elles ne font exception au droit d’auteur que pour le droit de reproduction, et non le droit de représentation.
En pratique, faute de transparence suffisante des modèles d’IA, l’opt-out est difficile à exercer. Les auteurs ne sont pas en mesure de vérifier si leur droit légitime à s’opposer à l’utilisation et au dépeçage de leurs oeuvres a été respecté. Ce contournement des règles du droit d’auteur se fait à leur détriment, à celui de leur droit moral et de leur droit à rémunération.
Dans la balance innovation technologique d’une part, propriété intellectuelle d’autre part, cette dernière est toujours largement perdante : les auteurs subissent un préjudice injustifié à leur intérêt légitime dès lors que l’IA génère grâce à leurs œuvres du contenu à moindre coût, qui vient les priver d’une source de revenus et concurrencer leurs propres œuvres. L’atteinte massive au droit de reproduction des artistes par l’application de l’exception de fouilles de données, ne passe pas l’examen du triple test pourtant visé au considérant 6 de la directive[10].
Il est toutefois raisonnable d’espérer que l’AI Act, adopté définitivement par le Conseil européen le 21 mai 2024[11], va changer la donne dans la mesure où il impose aux fournisseurs de modèles d’IA générative des obligations de transparence, de traçabilité des données d’entraînement, et d’identification des contenus générés. Ces dispositions visent à garantir un usage responsable des ressources culturelles exploitées.
Toutefois, les dispositions de l'article 53 du règlement n'obligent pas les fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle à rendre publique la liste des oeuvres de l'esprit utilisées pour l'entraînement. En effet, la description détaillée des « informations sur les données utilisées pour l'entraînement, les essais et la validation », y compris « la manière dont les données ont été obtenues et sélectionnées » (ann. XI et art. 53) ne doit être communiquée qu'aux autorités nationales européennes compétentes et non directement aux ayants droit. On peut donc émettre des doutes sur l’effectivité et le contrôle de la protection des titulaires de droits via l’exercice de l’opt-out.
Conclusion
Le droit d’auteur est mis à l’épreuve par les systèmes d’IA générative, en rendant floue la notion d’auteur et opaque l’origine des données utilisées. Le droit positif tâtonne. L’adoption de l’AI Act marque une avancée, mais ne suffit pas à garantir aux créateurs une protection effective.
Les perspectives doctrinales récentes convergent vers la nécessité d’un rééquilibrage : reconnaissance d’un droit à la transparence algorithmique, accès aux données d’entraînement, contractualisation des usages et partage équitable de la valeur générée. Le défi juridique est désormais d’assurer une protection adaptée aux réalités techniques tout en garantissant un cadre équitable pour la création humaine face aux outils génératifs.
Céline Jabot
Avocat aux Barreaux de Bruxelles et Lille
08-2025


[1] En droit français article L113-1 du code de la propriété intellectuelle
[2] Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-23.566 : Comm. com. électr. 2015, comm. 19
[3] En droit français article L113-2 al 3 du code de la propriété intellectuelle - notion qui n’existe pas en droit belge
[4] USCO, Report on Copyright and Artificial Intelligence, Part 2 : Copyrightability : P. Kamina, Comm. com. électr. 2025, comm. 21
[5] Stephen Tahler v. Shira Perlmutter[1], n° 23-5233, United States Court of Appeals for the District of Columbian Circuit, du 18 mars 2025
6] www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf, 21 février 2023
[7] Yves Gaubiac Fasc. 1164 : OBJET DU DROIT D'AUTEUR. – Intelligence artificielle et création artistique (CPI, art. L. 112-2) JurisClasseur Propriété littéraire et artistique LexisNexis
[8] A. Strowel et F. Wéry L’Intelligence Artificielle pour les juristes, 1e édition, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2025, p. 197-201 « 13 - Protéger et utiliser les outputs générés par l’IA »
[9] Catalogue publié sous la direction de la galerie Darmo à l'occasion de l'exposition « Opus Sectile — de la marqueterie de pierres dures à aurèce vettier » au sein de la galerie Gismondi - Dépôt légal : novembre 2021
[10] Directive (UE) 2019/790 considérant 6 « Les exceptions et limitations prévues dans la présente directive tendent vers un juste équilibre entre les droits et les intérêts des auteurs et autres titulaires de droits, d'une part, et des utilisateurs, d'autre part. Elles ne peuvent s'appliquer que dans certains cas particuliers qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits. »
[11] Règlement UE 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle
Jason M. Allen, Théâtre d’opéra spatial, 2022, générée par IA (Midjourney). Domaine public – US Copyright Office, 2023.
L'IA GÉNÉRATIVE, L'ARTISTE ET SES CRÉATIONS AUX PRISES AVEC LE DROIT D'AUTEUR
Le musée du jeu de Paume à Paris a fait de l’impact de l’IA sur les pratiques artistiques contemporaines le sujet central de sa programmation de l’année 2025 avec l’exposition « le Monde selon l’IA ».
L’exposition collective du Hangar à Bruxelles AImagine Photography and generative images interroge les possibilités artistiques de l'IA dans le domaine de la photographie. De nombreux artistes questionnent l’influence croissante de l’IA dans la société et explorent les bouleversements qu’elle génère au moyen de divers médiums. Et l’irruption des systèmes d’intelligence artificielle générative dans les sphères créatives déstabilise les définitions classiques du droit d’auteur. L’artiste, plasticien, illustrateur, écrivain ou compositeur, dispose d’outils capables de produire des contenus originaux à partir de données existantes, dans une logique de transformation algorithmique fondée sur l’apprentissage.
Le droit d’auteur qui protège la création humaine, originale et individualisée, se heurte avec l’IA générative à la dissociation croissante entre l’œuvre produite et son origine humaine. Le présent article propose d’examiner les principaux défis aux droits d’auteur posés par les créations générées par IA, tant du point de vue de leur protection que de l’utilisation d’œuvres existantes à des fins d’entraînement.
L’œuvre générée par IA : exclue de la protection par le droit d’auteur ?
Le droit d’auteur européen repose sur une conception personnaliste de la création : pour accéder au rang d’œuvre protégée par le droit d’auteur, elle doit porter l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Le droit d'auteur naît sur la tête de l'auteur[1]. Cela exclut les personnes morales[2] (sous réserve du cas particulier de l'œuvre collective[3]). La Jurisprudence est constante sur cette question et la doctrine majoritaire.
Il est également acquis qu’une machine ne peut se voir reconnaître la qualité d’auteur, ce qui vaut naturellement pour les systèmes d’intelligence artificielle.
Les contenus générés de manière autonome par un système d’IA ne peuvent donc être protégés par le droit d’auteur, faute d’un acte créatif humain identifiable.
L’administration américaine aux termes des décisions du Copyright Office et de son Rapport du 22 janvier 2025 sur la protection par copyright des créations générées par les systèmes d'IA[4] défend aussi la position selon laquelle la personne physique est la seule titulaire possible du droit d’auteur.
Dans l’affaire Zarya of the Dawn[5], le Copyright office après avoir reconnu le caractère d’œuvre d’une bande dessinée, a révisé sa décision ayant eu connaissance, a posteriori, par le biais de publications sur les réseaux sociaux, de la création des images par le système d’IA Midjourney.
L’Office a procédé à un examen minutieux du système d’IA pour vérifier si les images résultaient de choix libres et créatifs et comme tels étaient susceptibles d’être protégés par le droit d’auteur. Il a conclu que le processus de création automatisée avec Midjourney ne pouvait pas être original, les images étant générées par des procédés guidés par des données d’entraînement, et le processus de création n’étant pas contrôlé par l’utilisateur, puisque l’image générée par Midjourney ne pouvait pas être prédite par ce dernier.
Il était donc impossible de conclure que l’utilisatrice du système d’IA était la créatrice de l’œuvre.
Dans une autre affaire récente, Stephen Tahler v. Shira Perlmutter[6], du 18 mars 2025, la Cour a confirmé le refus d'enregistrement, opposé par le Copyright Office, de l'œuvre graphique avec l'indication d'un auteur identifié en tant que « Creativity Machine », et désignant un système d'intelligence artificielle.
« Nous confirmons le rejet de la demande d'enregistrement du copyright du Dr Thaler. La Creativity Machine ne peut pas être l'auteur d'une œuvre protégée par copyright, car le Copyright Act de 1976 exige que toutes les œuvres protégeables aient pour auteur initial un être humain (“be authored in the first instance by a human being”) ».
Pour le Professeur Yves Gaubiac[7] « il y aura toujours un homme ou une femme derrière chaque création, employant des moyens techniques révolutionnaires par rapport aux conditions de réalisation traditionnelles. L'intention artistique, le projet artistique relèvent de l'humain, pas de la machine, même dans le cadre de l'IA ».
C’est également l’opinion de A. Strowel et F. Wéry[8] qui estiment qu’une implication humaine avérée et documentée peut justifier une protection des outputs générés.
Pour une partie de la doctrine, il devrait même être envisageable, sans trop malmener les caractéristiques personnalistes du droit d’auteur, de reconnaitre au concepteur de l’IA, la qualité d’auteur indirect dès lors qu’il imprime ses biais, lesquels rejailliront sur la création algorithmique.
L’excellent catalogue d’exposition « Opus Sectile, de la marqueterie de pierres dures à Aurèce Vettier », édité sous la direction de la galerie Darmo, qui recueille le travail et les réflexions d’artistes pionniers de l’IA, exemplarise parfaitement la richesse artistique produite par la rencontre entre mains et cerveau humains et intelligence artificielle.
Il met par ailleurs en évidence le manque de compréhension du fonctionnement de la technologie qui occulte le rôle joué par l’agent humain. Ainsi « certains artistes créent leurs propres ensembles de données et écrivent leurs propres algorithmes, tandis que d’autres utilisent des algorithmes et des modèles pré-entraînés. Il est également possible d’utiliser des algorithmes modifiés en combinaison avec des datasets nouvellement créés ou existants. La perspective d’avoir une plus grande marge de manœuvre sur la création de l’œuvre et de lui donner une empreinte personnelle est, par exemple, l’une des raisons qui peuvent pousser les artistes à construire leurs propres datasets. » [9]
Il est donc essentiel pour les artistes qui créent à l’aide d’un système d’IA, d’être en mesure de faire la démonstration de leur intervention humaine tout au long du processus de création de l’œuvre générée et en particulier de leurs choix libres et créatifs, pour espérer ériger leur création au rang d’œuvre protégée par le droit d’auteur. A cette fin, la mise en place d’une traçabilité rigoureuse des apports humains tout au long du processus s’avère indispensable.
L'œuvre ingérée par l’IA pour l’entrainer : contraire au droit d’auteur ?
L’entraînement des systèmes d’IA pose la question de la licéité au regard du droit d’auteur de la constitution et l’utilisation d’une base de données à l’aide d’œuvres protégées sans autorisation préalable de leurs auteurs.
Les œuvres « ingérées » par l’IA ne sont pas exploitées au sens classique du terme puisqu’elles sont décomposées, afin d’élaborer un modèle reposant sur leurs spécificités communes.
Elles sont ainsi utilisées non pour elles-mêmes, mais pour leur valeur informationnelle.
Le processus ultérieur de recomposition ne porte donc pas tant sur l’œuvre que sur les données extraites.
Le débat juridique sur la liceité de l’utilisation des œuvres entrantes pour l’entrainement des systèmes d’IA est encadré par la directive (UE) 2019/790 sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique, et en particulier par son article 4 même si au moment de sa rédaction il n’avait pas été envisagé pour couvrir l’IA générative.
L’article 2 de la directive définit la fouille de textes et de données (« text and data mining » dit TDM) comme une « technique d’analyse automatisée visant à analyser des textes et des données sous une forme numérique afin d’en dégager des informations, ce qui comprend, à titre non exhaustif, des constantes, des tendances et des corrélations ».
Les opérations de fouille supposent souvent en amont des reproductions intermédiaires des œuvres qu’il faut stocker, au moins temporairement, et parfois modifier pour les rendre analysables, en contradiction avec le monopole d’exploitation de leurs titulaires.
Les articles 3 et 4 de la directive prévoient deux régimes distincts d’exception au monopole d’exploitation de l’artiste pour la fouille de textes et de données :
une exception obligatoire, à laquelle on ne peut déroger par contrat, au bénéfice « des organismes de recherche et des institutions du patrimoine culturel » ;
une exception plus large, y compris pour les usages commerciaux qui peut être limitée par contrat et offre une possibilité de sortie – d’opt-out – pour les titulaires de droits.
Ces deux dispositions concernent tous les types de données : textes, sons, images, etc… Elles ne font exception au droit d’auteur que pour le droit de reproduction, et non le droit de représentation.
En pratique, faute de transparence suffisante des modèles d’IA, l’opt-out est difficile à exercer. Les auteurs ne sont pas en mesure de vérifier si leur droit légitime à s’opposer à l’utilisation et au dépeçage de leurs oeuvres a été respecté. Ce contournement des règles du droit d’auteur se fait à leur détriment, à celui de leur droit moral et de leur droit à rémunération.
Dans la balance innovation technologique d’une part, propriété intellectuelle d’autre part, cette dernière est toujours largement perdante : les auteurs subissent un préjudice injustifié à leur intérêt légitime dès lors que l’IA génère grâce à leurs œuvres du contenu à moindre coût, qui vient les priver d’une source de revenus et concurrencer leurs propres œuvres. L’atteinte massive au droit de reproduction des artistes par l’application de l’exception de fouilles de données, ne passe pas l’examen du triple test pourtant visé au considérant 6 de la directive[10].
Il est toutefois raisonnable d’espérer que l’AI Act, adopté définitivement par le Conseil européen le 21 mai 2024[11], va changer la donne dans la mesure où il impose aux fournisseurs de modèles d’IA générative des obligations de transparence, de traçabilité des données d’entraînement, et d’identification des contenus générés. Ces dispositions visent à garantir un usage responsable des ressources culturelles exploitées.
Toutefois, les dispositions de l'article 53 du règlement n'obligent pas les fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle à rendre publique la liste des oeuvres de l'esprit utilisées pour l'entraînement. En effet, la description détaillée des « informations sur les données utilisées pour l'entraînement, les essais et la validation », y compris « la manière dont les données ont été obtenues et sélectionnées » (ann. XI et art. 53) ne doit être communiquée qu'aux autorités nationales européennes compétentes et non directement aux ayants droit. On peut donc émettre des doutes sur l’effectivité et le contrôle de la protection des titulaires de droits via l’exercice de l’opt-out.
Conclusion
Le droit d’auteur est mis à l’épreuve par les systèmes d’IA générative, en rendant floue la notion d’auteur et opaque l’origine des données utilisées. Le droit positif tâtonne. L’adoption de l’AI Act marque une avancée, mais ne suffit pas à garantir aux créateurs une protection effective.
Les perspectives doctrinales récentes convergent vers la nécessité d’un rééquilibrage : reconnaissance d’un droit à la transparence algorithmique, accès aux données d’entraînement, contractualisation des usages et partage équitable de la valeur générée. Le défi juridique est désormais d’assurer une protection adaptée aux réalités techniques tout en garantissant un cadre équitable pour la création humaine face aux outils génératifs.
Céline Jabot
Avocat aux Barreaux de Bruxelles et Lille
08-2025


[1] En droit français article L113-1 du code de la propriété intellectuelle
[2] Cass. 1re civ., 15 janv. 2015, n° 13-23.566 : Comm. com. électr. 2015, comm. 19
[3] En droit français article L113-2 al 3 du code de la propriété intellectuelle - notion qui n’existe pas en droit belge
[4] USCO, Report on Copyright and Artificial Intelligence, Part 2 : Copyrightability : P. Kamina, Comm. com. électr. 2025, comm. 21
[5] Stephen Tahler v. Shira Perlmutter[1], n° 23-5233, United States Court of Appeals for the District of Columbian Circuit, du 18 mars 2025
6] www.copyright.gov/docs/zarya-of-the-dawn.pdf, 21 février 2023
[7] Yves Gaubiac Fasc. 1164 : OBJET DU DROIT D'AUTEUR. – Intelligence artificielle et création artistique (CPI, art. L. 112-2) JurisClasseur Propriété littéraire et artistique LexisNexis
[8] A. Strowel et F. Wéry L’Intelligence Artificielle pour les juristes, 1e édition, Bruxelles, Larcier-Intersentia, 2025, p. 197-201 « 13 - Protéger et utiliser les outputs générés par l’IA »
[9] Catalogue publié sous la direction de la galerie Darmo à l'occasion de l'exposition « Opus Sectile — de la marqueterie de pierres dures à aurèce vettier » au sein de la galerie Gismondi - Dépôt légal : novembre 2021
[10] Directive (UE) 2019/790 considérant 6 « Les exceptions et limitations prévues dans la présente directive tendent vers un juste équilibre entre les droits et les intérêts des auteurs et autres titulaires de droits, d'une part, et des utilisateurs, d'autre part. Elles ne peuvent s'appliquer que dans certains cas particuliers qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'œuvre ou autre objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes des titulaires de droits. »
[11] Règlement UE 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle
Jason M. Allen, Théâtre d’opéra spatial, 2022, générée par IA (Midjourney). Domaine public – US Copyright Office, 2023.